
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
CONVENTION ENTRE
LEGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LEGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA
FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
(ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Hanoï le 10 février 1993,
approuvée par la l oi n° 94-323 du 25 avril 1994
(JO du 26 avril 1994)
entrée en vigueur le 1er j uillet 1994
et publiée par le décret n° 94-1101
du 13 décembre 1994
(JO du 20 décembre 1994)
Protocole
publié dans les mêmes conditi ons que l a Convention.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM EN VUE D'EVITER
LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
socialiste du Viêt Nam,
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasi on et l a fraude fi scales en matière d'impôts sur l e revenu et sur la fortune, sont
convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contractants.
Article2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur l e revenu et sur la fortune perçus pour
le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités l ocal es, quel que soit le système de
perception.
2. Sont consi dérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune l es impôts perçus sur le
revenu total, sur lafortune total e, ou sur des éléments du revenu ou de lafortune, y compris
les impôts sur les gai ns provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les
impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que l es impôts sur
les pl us-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) En ce qui concerne l a France:
i) l'impôt sur l e revenu;
ii) l'impôt sur l es sociétés;
iii) l'impôt de soli darité sur l a fortune,
(ci-après dénommés " impôt français ");
b) En ce qui concerne l e Vi êt Nam:
i) l'impôt sur l e revenu;
ii) l'impôt sur l es bénéfices;
iii) l'impôt sur lestransferts de bénéfi ces à l'étranger;
iv) l'impôt sur le revenu des entrepreneurs étrangers ;v) l'impôt sur l e revenu des
sous-trai tants étrangers dans le domaine pétroli er;
vi)toute taxe à caractère fiscal sur la fortune,
(ci-après dénommés " impôt Vietnamien ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identi que ou analogue qui seraient
établis après l a date de si gnature de l a Conventi on et qui s'ajouterai ent aux impôts actuels
ou qui l es remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se
communi quent le plus rapi dement possible les modi fications importantes apportées à l eurs
législati ons fiscal es respectives.
Article3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moi ns que le contexte n'exige une interprétati on
di fférente:
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la
République française y compris la mer territoriale et au-del à de celle-ci, les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, l a République française a des droits
souverains aux fi ns de l'expl orati on et de l'exploitati on des ressources naturelles des fonds
marins, de l eur sous-sol et des eaux surjacentes;
b) Le terme " Viêt Nam " au sens géographique désigne l e territoire de la République
Socialiste du Viêt Nam y compris :- l es zones maritimes à l'extérieur de la zone maritime du
Viêt Nam dans lesquelles l e Vi êt Nam exerce ses droits de souveraineté, conformément à la
loi internationale et Vietnamienne vis-à-vis du fonds marin, de l'espace sous-marin et des
ressources naturelles ;- les eaux surjacentes, l'espace aérien au-dessus des zones citées ci
dessus en ce qui concerne la prospection ou l'exploitation des ressources naturell es.
c) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent,
suivant les cas, la France ou le Viêt Nam;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les soci étés et tous
autres groupements de personnes;
e) Le terme " société " dési gne toute personne moral e ou toute entité qui est
consi dérée comme une personne morale aux fins d'impositi on;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat
contractant " dési gnent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic i nternational " désigne tout transport effectué par un navire ou
un aéronef expl oité par un résident d'un Etat contractant, sauf l orsque l e navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) L'expression " autorité compétente " dési gne:
i) dans l e cas de l a France, le mi nistre du budget ou son représentant autorisé;
ii) dans l e cas du Viêt Nam, l e ministre des fi nances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui
n'y est pas défini a le sens que lui attri bue le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts
auxquels s'applique la Convention.
Article4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne
toute personne qui, en vertu de la l égisl ation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa rési dence, de son siège de direction ou de tout autre
critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas l es personnes qui
ne sont assujetties à l 'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet
Etat ou pour la fortune qui y est si tuée.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physi que est un résident
des deux Etats contractants, sa situati on est régl ée de la mani ère suivante:
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un
foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitati on permanent dans les
deux Etats, elle est consi dérée comme un résident de l'Etat avec l equel ses liens personnels
et économiques sont l es plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitati on permanent dans aucun des Etats, elle
est consi dérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans l es deux Etats ou si elle ne
séjourne de façon habi tuelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de
l'Etat dont ell e possède la nationalité;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la
nati onalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent l a question d'un
commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne
physi que est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un rési dent
de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une
installation fixe d'affaires par l 'intermédi aire de l aquelle une entreprise exerce tout ou partie
de son activité.
2. L'expressi on " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction
de ressources naturelles.
3. Un chantier de constructi on ou de montage ne constitue un établissement stabl e que si sa
durée dépasse 183 jours.
4. Nonobstant les dispositi ons précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas
" établissement stable " si:
a) Il est fait usage d'installations aux seul es fi ns de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) Des marchandises appartenant à l 'entreprise sont entreposées aux seul es fins de
stockage, d'exposition ou de livraison;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformati on par une autre entreprise;
d) Une i nstallation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) Une i nstallation fixe d'affaires est utilisée aux seulesfins d'exercer, pour l'entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) Une i nstall ation fixe d'affaires est utilisée aux seul es fins de l'exercice cumulé
d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensembl e de
l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositi ons des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un
agent jouissant d'un statut i ndépendant auquel s'applique l e paragraphe 6 - agi t pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce
habituellement l ui permettant de concl ure des contrats au nom de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes
les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette
personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles
étai ent exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de
consi dérer cette i nstall ation comme un établissement stabl e sel on les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas consi dérée comme ayant un établissement stable dans un Etat
contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut i ndépendant,à
condition que ces personnes agissent dans l e cadre ordi naire de leur activité.
7. Le fait qu'une soci été qui est un résident d'un Etat contractant contrôl e ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'i ntermédi aire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même,
à faire de l'une quelconque de ces soci étés un établissement stable de l'autre.
Article6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de bi ens immobiliers (y compris les
revenus des exploitations agricol es ou forestières) si tués dans l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2. L'expressi on " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où
les bi ens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le
cheptel mort ou vi f des expl oitations agricoles etforestières, l es droits auxquels s'appliquent
les dispositi ons du droit concernant l a propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et
les droi ts à des paiements vari ables ou fixes pour l'exploitation ou l a concession de
l'expl oitati on de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et
aéronefs ne sont pas consi dérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation
directe, de l a location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'expl oitation de
biens immobiliers.
4. Lorsque la propriété d'acti ons, parts ou autres droits dans une société ou une autre
personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un
Etat contractant et détenus par cette soci été ou cette autre personne moral e, l es revenus
que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de l a location ou de l'usage sous toute autre
forme de son droit de j ouissance sont imposabl es dans cet Etat.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant
des biens immobiliers d'une entreprise ai nsi qu'aux revenus des biens immobiliers servantà
l'exercice d'une profession indépendante.
Article7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stabl e qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité
d'une tell e façon, l es bénéfices de l'entreprise sont imposabl es dans l'autre Etat, mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositi ons du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat
contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'i ntermédi aire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise
distincte exerçant des activités identi ques ou analogues dans des conditi ons i dentiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il consti tue un
établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stabl e, sont admises en déducti on l es
dépenses exposées aux fi ns poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où
est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputabl es à un
établissement stable sur la base d'une réparti tion des bénéfices totaux de l'entreprise entre
ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer
les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartiti on adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le
présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simpl ement acheté
des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fi ns des paragraphes précédents, l es bénéfices à imputer à l'établissement stable
sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des moti fs
valabl es et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des él éments de revenu traités séparément dans
d'autres articles de la présente Convention, l es dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par l es dispositions du présent article.
Article8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices d'un résident d'un Etat contractant provenant de l'exploi tati on, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposabl es que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un groupe ou pool, une exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
Article9
Entreprises associées
1. Lorsque:
a) Une entreprise d'un Etat contractant partici pe directement ou indirectement à la
direction, au contrôl e ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la directi on, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l 'autre
Etat contractant,
et que, dans l'un ou l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou fi nancières, liées par des conditi ons convenues ou imposées qui di ffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, l es bénéfices qui, sans ces
conditions, aurai ent été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause
de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfi ces de cette entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant incl ut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et
impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat
contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi i nclus sont des
bénéfices qui aurai ent été réalisés par l'entreprise du premi er Etat si les conditions
convenues entre l es deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre
des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant
de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est j usti fi é. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de l a présente
Conventi on et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un rési dent d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la soci été qui
paie les dividendes est un rési dent, et selon l a législation de cet Etat, mais si l a personne qui
reçoit l es divi dendes en est l e bénéfici aire effecti f, l'impôt ai nsi établi ne peut excéder:
a) Lorsque l a soci été qui paie les dividendes est un rési dent de France:
i) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéfici aire effecti f est une société
(autre qu'une soci été de personnes) qui déti ent directement au moi ns 10 p. cent du
capital de la soci été qui paie les dividendes;
ii) 15 p. cent du montant brut des dividendes danstous l es autres cas;
b) Lorsque la soci été qui paie l es dividendes est un résident du Vi êt Nam:
i) 7 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéfici aire effecti f est une société
qui déti ent directement ou indirectement plus de 50 p. cent du capi tal de l a société
qui paie les dividendes;
ii) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effecti f est une
société qui déti ent directement ou indirectement au moins 25 p. cent du capital de
la soci été qui paie l es dividendes;
iii) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'impositi on de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Un résident du Viêt Nam qui reçoit des divi dendes payés par une soci été qui est un
résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans l a mesure où cel ui-ci
a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du
précompte remboursé est consi déré comme un dividende pour l'application de l a présente
Conventi on. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article dési gne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mi ne, parts de fondateur ou autres parts
bénéfici aires à l'exception des créances, ai nsi que les revenus soumis au régime des
distributions par la l égislation fiscale de l'Etat contractant dont la soci été distributrice est un
résident. Il est entendu que ce terme ne comprend pas les revenus visés à l'article 15.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appli quent pas lorsque le bénéficiaire
effecti f des dividendes, rési dent d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant
dont la soci été qui paie l es dividendes est un résident, soit une activité industriell e ou
commerciale par l'intermédi aire d'un établissement stable qui y est situé, soit une professi on
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la partici pati on génératrice
des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, l es dispositions de l'article 7 ou de
l'article 13, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des
revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les
dividendes payés par l a soci été, sauf dans la mesure où ces divi dendes sont payés à un
résident de cet autre Etat ou dans l a mesure où la partici pati on génératrice des divi dendes
se rattache effectivement à un établissement stable ou à une basefixe situés dans cet autre
Etat, ni prél ever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les
bénéfices non distribués de l a société, même si l es dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
Etat.
Article 11
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles
proviennent et sel on la législati on de cet Etat, mais si la personne qui reçoi t les redevances
en est l e bénéfici aire effecti f, l 'impôt ai nsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut
des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans l e présent article dési gne les rémunérations de toute
nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artisti que ou sci enti fi que, y compris les films cinématographi ques ou l es films ou
bandes pour l es émissions de radio ou de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique
ou de commerce, d'un dessi n ou d'un modèle, d'un pl an, d'une formule ou d'un procédé
secrets, ai nsi que pour l'usage ou la concessi on de l'usage d'un équipement i ndustriel,
commercial ou sci enti fique, et pour des informations ayant trait à une expéri ence acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scienti fique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appli quent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, rési dent d'un Etat contractant, exerce dans l 'autre Etat contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité i ndustrielle ou commerciale par l'intermédi aire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une professi on indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, l es dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant l es cas,
sont applicables.
5. Les redevances sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat contractant l ui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stabl e, ou une base fixe, pour
lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont consi dérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable,
ou l a base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de rel ations spéci ales existant entre l e débiteur et le bénéficiaire
effecti f ou que l'un et l'autre entreti ennent avec de ti erces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestati on pour laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus l e débi teur et le bénéfici aire effecti f en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce derni er montant. La partie
excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu
des autres dispositions de l a présente Conventi on.
Article 12
Gains en capital
1. Les gai ns qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénati on de bi ens immobiliers
visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gai ns provenant de l'ali énation d'actions, parts ou autres droi ts dans une soci été ou
une autre personne moral e possédant directement ou indirectement des biens immobiliers
situés dans un Etat contractant ou des droi ts portant sur de tels biens sont imposables dans
cet Etat lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les
gains provenant de l 'aliénati on de bi ens immobiliers.
3. Les gai ns provenant de l'ali énation de biens mobiliers qui font partie de l'acti f d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant,
ou de biens mobiliers qui apparti ennent à une base fixe dont un rési dent d'un Etat
contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une professi on
indépendante, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul
ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fi xe, sont imposables dans cet autre
Etat.
4. Les gai ns d'un résident d'un Etat contractant provenant de l'aliénation de navires ou
d'aéronefs exploités en trafic i nternational ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires ou aéronefs ne sont imposabl es que dans cet Etat.
5. Les gai ns provenant de l'ali énation de tous bi ens autres que ceux visés aux paragraphes
1, 2, 3 et 4 ne sont imposabl es que dans l'Etat contractant dont l e cédant est un rési dent.
Article 13
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce rési dent ne
dispose de façon habituell e dans l'autre Etat contractant d'une base fi xe pour l'exercice de
ses activités. S'il dispose d'unetelle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat
contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expressi on " profession libérale " comprend notamment les activités i ndépendantes
d'ordre sci enti fi que, littéraire, artistique, éducati f ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médeci ns, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 14
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositi ons des articl es 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moi ns que l'emploi ne soit exercé dans
l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce ti tre sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositi ons du paragraphe 1, les rémunérati ons qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont
imposables que dans l e premier Etat si:
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 j ours au cours de toute période de douze mois consécuti fs; et
b) Les rémunérations sont payées par un empl oyeur ou pour le compte d'un employeur
qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou
une base fixe que l 'empl oyeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositi ons précédentes du présent article, l es rémunérati ons reçues au
titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef expl oité en trafic
international par un rési dent d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 15
Jetons de présence
Les j etons de présence et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'admi nistrati on ou de surveillance
d'une soci été qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposabl es dans cet autre
Etat.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositi ons des articl es 13 et 14, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de ci néma, de l a radio ou de la tél évision,
ou qu'un musici en, ou en tant que sporti f, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sporti f exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sporti f lui-même
mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant l es dispositions des
articles 7, 13 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sporti f sont
exercées.
3. Nonobstant les dispositi ons du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sporti f,
résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnell es exercées dans l'autre Etat
contractant en cette qualité ne sont imposables que dans le premi er Etat l orsque ces
activités dans l'autre Etat sont fi nancées principalement par des fonds publics du premier
Etat, d'une collectivité l ocal e ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
4. Nonobstant les dispositi ons du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste
ou un sporti f, résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans
l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sporti f lui-même mais à une
autre personne, ces revenus ne sont imposabl es, nonobstant les dispositions des articles 7,
13 et 14, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est fi nancée pri ncipal ement
par desfonds publics de cet Etat, d'une collectivité locale ou d'une personne moral e de droit
public de cet Etat.
Article 17
Pensions
Sous réserve des dispositi ons du paragraphe 2 de l'articl e 18, l es pensions et autres
rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi
antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18
Foncti ons publiques
1. a) Les rémunérations, autres que l es pensions, payées par un Etat contractant ou l'une
de ses collectivités l ocales, ou par une de leurs personnes moral es de droit public, à une
personne physi que au titre des services rendus à cet Etat, coll ectivité ou personne morale ne
sont imposabl es que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérati ons ne sont imposabl es que dans l'autre Etat contractant si
les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat
et en possède l a nati onalité sans posséder en même temps l a nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités l ocal es, ou
par une de leurs personnes morales de droit public, soi t directement, soi t par prélèvement
sur des fonds qu'ils ont consti tués, à une personne physique autitre de services rendus à cet
Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposabl es que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la
personne physi que est un résident de cet Etat et en possède l a nationalité sans posséder en
même temps l a nati onalité du premi er Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15 et 17 s'appliquent aux rémunérations et pensi ons
payées au titre de services rendus dans l e cadre d'une activité industriell e ou commerciale
exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités l ocal es ou par une de l eurs
personnes morales de droit public.
Article 19
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagi aire qui est, ou qui était immédiatement avant de se
rendre dans un Etat contractant, un rési dent de l'autre Etat contractant et qui séj ourne dans
le premi er Etat à seul efin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses
frais d'entreti en, d'études ou deformation ne sont pas imposables dans cet Etat, à conditi on
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 20
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provi ennent, qui ne
sont pas traités dans l es articles précédents de la présente Convention ne sont imposables
que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appli quent pas aux revenus autres que l es revenus
provenant de bi ens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque
le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant, soi t une activité i ndustrielle ou commerci ale par l'i ntermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soi t une professi on i ndépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, l es dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant l e cas,
sont applicables.
Article 21
Fortune
1. La fortune constituée par des bi ens immobiliers visés à l'article 6, que possède un rési dent
d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet
autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appli quent aussi à la fortune consti tuée
par les actions, parts ou autres droi ts visés au paragraphe 2 de l'article 12, qui est imposable
dans l'Etat contractant où les biens immobiliers sont situés.
2. La fortune constituée par des bi ens mobiliers qui font parti e de l'acti f d'un établissement
stabl e qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des
biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant
dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est
imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune d'un rési dent d'un Etat contractant constituée par des navires et des aéronefs
exploi tés en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation
n'est imposable que dans cet Etat.
4. Tous l es autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat.
Article 22
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubl es impositions sont évitées de la façon suivante.
a) Les revenus qui proviennent du Viêt Nam, et qui sont imposables ou ne sont
imposables que dans cet Etat conformément aux dispositi ons de la présente Convention,
sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un rési dent
de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l 'impôt sur l es sociétés en application de la
législati on française. Dans ce cas, l 'impôt vietnamien n'est pas déductibl e de ces revenus,
mais le bénéfici aire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit
d'impôt est égal:
i) pour tous les revenus autres que ceux qui sont mentionnés au ii ci-après, au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus;
ii) pour les revenus visés aux articles 10 et 11, aux paragraphes 1 et 2 de l'article
12, au paragraphe 3 de l'articl e 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 16, au montant de l'impôt payé au Viêt Nam par l e bénéficiaire sur l es
revenus consi dérés conformément aux dispositi ons de ces articles ou paragraphes
; ce crédit ne peut toutefois excéder l e montant de l'impôtfrançais correspondantà
ces revenus;
b) Lorsque, conformément aux disposi tions du a, le crédit d'impôt imputable sur l'impôt
français est égal au montant de l'impôt payé au Viêt Nam, ce montant est réputé égal au
montant de l'impôt qui aurait été payé au Vi êt Nam en application des dispositions de droit
commun de la l égisl ation vietnamienne et dans les limites fixées par l a Convention, si les
revenus en cause n'avai ent pas bénéfici é des réductions ou exonérations fi scales en vi gueur
à la date de signature de la Convention, telles qu'elles sont prévues dans l a loi vietnamienne
du 29 décembre 1987 sur les investissements étrangers en République socialiste du Viêt
Nam. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent d'un commun accord,
pour la durée qu'elles déterminent, étendre les présentes dispositi ons aux réducti ons ou
exonérations fiscales qui serai ent instituées après la date de signature de la Convention afin
de promouvoir le développement économique du Viêt Nam.
c) En ce qui concerne l'application du a aux revenus visés à l'article 11, lorsque le
montant de l'impôt payé au Viêt Nam conformément aux dispositions de cet article -à
l'exclusi on du montant réputé payé tel qu'il est défini au b - excède le montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus, l e rési dent de France bénéfici aire de ces revenus
peut soumettre son cas à l'autorité compétentefrançaise. S'il l ui apparaît que cette situation
a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparabl e à une impositi on du revenu
net, cette autorité compétente peut, dans l es conditions qu'elle détermine, admettre en
déducti on de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident le
montant non imputé de l'impôt payé au Vi êt Nam.
d) Un rési dent de France qui possède de la fortune imposable au Viêt Nam
conformément aux dispositi ons des paragraphes 1 ou 2 de l'article 21 est également
imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction
d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Viêt Nam sur cette fortune. Ce crédit
d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne le Viêt Nam, les doubl es impositions sont évitées de l a façon suivante.
Lorsqu'un résident du Vi êt Nam reçoit des revenus ou possède de l a fortune qui,
conformément aux dispositi ons de la Convention, sont imposables en France, l e Vi êt Nam
accorde:
a) Sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce rési dent, une déduction d'un montant
égal à l'impôt sur l e revenu payé en France;
b) Sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant
égal à l'impôt sur l a fortune payé en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déducti on ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déducti on, correspondant selon le cas aux
revenus ou à l a fortune imposabl es au Viêt Nam.
Article 23
Procédure ami able
1. Lorsqu'une personne estime que l es mesures prises par un Etat contractant ou par les
deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme
aux dispositions de l a présente Conventi on, elle peut, indépendamment des recours prévus
par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l 'Etat
contractant dont elle est un rési dent. Le cas doit être soumis dans l es trois ans qui suivent la
première noti fication de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions
de l a Conventi on.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle
même en mesure d'y apporter une soluti on satisfaisante, de résoudre le cas par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une
imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient l es délais
prévus par le droit i nterne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractant s'efforcent, par voie d'accord ami able, de
résoudre l es di fficultés auxquelles peuvent donner lieu l'i nterprétation ou l'applicati on de la
Conventi on. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les
cas non prévus par la Conventi on.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est i ndi qué aux paragraphes
précédents.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités
d'application de l a Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les
résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réducti ons ou
exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités
peuvent comprendre la présentati on d'un formulaire d'attestation de rési dence indi quant en
particuli er la nature et le montant ou l a val eur des revenus ou de l a fortune concernés et
comportant la certi fication des services fiscaux du premi er Etat.
Article 24
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositi ons de la présente Convention, ou celles de la
législati on i nterne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de
rensei gnements n'est pas restrei nt par l'article 1er. Les rensei gnements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de l a même manière que l es rensei gnements obtenus en
application de l a législati on interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administrati fs) concernées par l'établissement
ou l e recouvrement des impôts visés par la Conventi on, par les procédures ou poursuites
concernant ces impôts, ou par l es décisions sur les recours rel ati fs à ces impôts. Ces
personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire
état au cours d'audiences publiques detribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à un Etat contractant l'obligation:
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa l égislation et à sa pratique
administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur l a base de sa
législati on ou dans le cadre de sa pratique administrative normal e ou de celles de l'autre Etat
contractant;
c) De fournir des renseignements qui révél eraient un secret commercial, i ndustriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communicati on
serait contraire à l'ordre public.
Article 25
Foncti onnaires di plomatiques et consulaires
Les dispositions de l a présente Conventi on ne portent pas attei nte aux privilèges fiscaux
dont bénéfici ent les fonctionnaires dipl omatiques et consulaires en vertu soit des règles
général es du droit i nternational, soit des dispositi ons d'accords particuli ers.
Article 26
Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modi ficati ons
nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres coll ectivités territoriales de la Républi que
française, qui perçoivent des impôts de caractère anal ogue à ceux auxquels s'appli que la
Conventi on. Une telle extension prend effet à partir de l a date qui est fixée d'un commun
accord entre les Etats contractants, par échange de notes di plomatiques ou sel ontoute autre
procédure, en conformité avec l eurs dispositions constituti onnelles. Cet accord prévoit
également, s'il y a lieu, les modi ficati ons nécessaires de la Convention et les conditions de
son applicati on aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territorial es auxquels ell e est
étendue.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soi ent convenus autrement, la dénonci ation
de l a Conventi on par l'un d'eux en vertu de l'articl e 28 mettra aussi fi n, dans les conditi ons
prévues à cet article, à l'applicati on de la Convention à tout territoire ou coll ectivité territoriale
auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 27
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants noti fiera à l'autre l'accomplissement des procédures
requises en ce qui l e concerne pour l a mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci
entrera en vi gueur l e premier jour du deuxième mois suivant l e jour de réception de la
derni ère de ces noti ficati ons.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la premi ère fois:
a) En ce qui concerne l es impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes
imposables à compter de l a date d'entrée en vi gueur de la Convention;
b) En ce qui concerne l es autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant
l'année civile ou l'exercice comptable en cours à la date d'entrée en vigueur de la
Conventi on;
c) En ce qui concerne les impôts sur l a fortune, à la fortune imposable au 1er janvi er de
l'année d'entrée en vi gueur de la Conventi on.
Article 28
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitati on de durée. Toutefois, après
la cinquième année civile suivant celle au cours de laquelle l a Conventi on est entrée en
vigueur, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois
noti fi é par la voi e di plomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois:
a) En ce qui concerne l es impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes
imposables autitre de l'année civile pour la fi n de laquell e la dénonciation aura été noti fi ée;
b) En ce qui concerne l es autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant
l'année civile pour lafin de laquelle la dénonci ation aura été noti fi ée ou afférents à l'exercice
comptabl e clos au cours de cette année;
c) En ce qui concerne les impôts sur l a fortune, à la fortune imposable au 1er janvi er de
l'année civile pour la fin de laquelle la dénonci ation aura été noti fi ée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé l a présente
Conventi on.
Fait à Hanoï, le 10 février 1993, en double exemplaire, en langues française et
Vietnamienne, l es deux textes faisant également foi.
Pour l e Gouvernement de la République française:
MARTIN MALVY, Ministre du budget
Pour l e Gouvernement de la République soci aliste du Viêt Nam
HO TE, Ministre desfinances